(art. 8, al. 2, let. j, LD)
1Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés.
2Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:
- a.
- pour les raisins dont la quantité est:
- 1.
- supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
- 2.
- supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
- 3.
- supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
- b.
- pour le vin nouveau dont la quantité est:
- 1.
- supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,
- 2.
- supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,
- 3.
- supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.
3Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.