(art. 8, al. 2, let. d, LD)
1Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance14 sont admises en franchise.
2Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l’indigence ou le dommage.
3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.15
Historique et notes (2)
- RS 851.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).