(art. 8, al. 2, let. i, LD)
1Les oeuvres originales qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation.
2Par séjour d’études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement:
- a.
- dans une école;
- b.
- soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture, ou
- c.
- sous la forme d’une collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des capacités artistiques.
3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.20
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).