Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 22 ODÉtudes et oeuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. i, LD)

1Les oeuvres originales qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation.

2Par séjour d’études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement:

a.
dans une école;
b.
soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture, ou
c.
sous la forme d’une collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des capacités artistiques.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

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