Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 20 ODObjets d’art et d’exposition pour les musées

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. g, LD)

1Les objets d’art et d’exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s’ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s’ils ne sont pas remis à des tiers.

2De tels objets sont également admis en franchise s’ils sont exposés:

a.
dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques;
b.
dans des bâtiments et des installations d’institutions de droit public;
c.
dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.18

4Si des objets d’art et d’exposition importés en franchise doivent être utilisés à d’autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

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