(art. 8, al. 2, let. g, LD)
1Les objets d’art et d’exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s’ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s’ils ne sont pas remis à des tiers.
2De tels objets sont également admis en franchise s’ils sont exposés:
- a.
- dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques;
- b.
- dans des bâtiments et des installations d’institutions de droit public;
- c.
- dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.
3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.18
4Si des objets d’art et d’exposition importés en franchise doivent être utilisés à d’autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d’utilisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).