Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 11 ODRéserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a.
si elles sont destinées à être utilisées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

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