Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 16 ODEffets de succession

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de succession sont admis en franchise:

a.
s’ils ont été la propriété d’un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s’ils ont été utilisés par ce dernier, et
b.
si le domicile de l’héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l’importation des effets de succession.

2Sont réputés effets de succession:

a
les effets de ménage, à l’exclusion des réserves de marchandises;
b.
les objets personnels;
c.
les objets servant à l’exercice personnel d’une profession ou à l’exploitation personnelle d’une entreprise;
d.
les moyens de transport;
e.
les animaux.

3Les effets de succession doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’héritage. Si l’héritier ou le légataire prouve qu’un obstacle s’oppose à l’importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

4Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un héritier à titre d’avancement d’hoirie.

5Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l’objet d’une demande d’admission en franchise à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

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