(art. 8, al. 2, let. c, LD)
1Les effets de succession sont admis en franchise:
- a.
- s’ils ont été la propriété d’un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s’ils ont été utilisés par ce dernier, et
- b.
- si le domicile de l’héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l’importation des effets de succession.
2Sont réputés effets de succession:
- a
- les effets de ménage, à l’exclusion des réserves de marchandises;
- b.
- les objets personnels;
- c.
- les objets servant à l’exercice personnel d’une profession ou à l’exploitation personnelle d’une entreprise;
- d.
- les moyens de transport;
- e.
- les animaux.
3Les effets de succession doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’héritage. Si l’héritier ou le légataire prouve qu’un obstacle s’oppose à l’importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.
4Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un héritier à titre d’avancement d’hoirie.
5Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l’objet d’une demande d’admission en franchise à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.