(art. 8, al. 2, let. f, LD)
1Les objets pour l’enseignement et la recherche sont admis en franchise uniquement:
- a.
- s’ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d’enseignement publics ou d’utilité publique reconnus qui dispensent un enseignement régulier, et
- b.
- s’ils sont importés par les établissements ou institutions d’enseignement eux-mêmes ou directement pour eux.
2Les matériaux d’origine humaine, animale ou végétale sont admis en franchise s’ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directement pour ces derniers à des fins médicales ou de recherche.
3Les matériaux consomptibles, les matériaux auxiliaires et les matériaux d’exercice sont soumis aux droits de douane.
4La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.17
5Si des objets importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).