(art. 8, al. 2, let. a, LD)
1Les marchandises destinées à l’usage personnel de chefs d’État étrangers et aux membres de leur famille vivant dans leur ménage sont admises en franchise de droits.
2L’exonération des droits pour les marchandises destinées aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6 est régie par:
- a.
- l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse7;
- b.
- l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers8.9
Historique et notes (4)
- RS 192.12
- RS 631.144.0
- RS 631.145.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).