(art. 8, al. 2, let. m, LD)
1Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise.
2Le matériel de protection civile importé par la Confédération et par les cantons est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.21
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).