RS 851.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale en matière d'assistance (LAS)

Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS)

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
37
Version en vigueur depuis
8 avril 2017
Adoption
24 juin 1977

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 115 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19764,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1 juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. RS 101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
  4. FF 1976 III 1229

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 16 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 7Enfants mineurs5 arrêts
  2. Art. 44 arrêts
  3. Art. 53 arrêts
  4. Art. 9En général2 arrêts
  5. Art. 12Principe2 arrêts
  6. Art. 311 arrêts
  7. Art. 13Cas d’urgence1 arrêts
  8. Art. 281 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1

1La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.

2Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons.

3L’assistance des Suisses de l’étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger5; l’assistance des requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7

Historique et notes (3)
  1. RS 195.1
  2. RS 142.31, 855.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 6 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851, 2541).

Chapitre 2 Définitions

Art. 2 Personne dans le besoin

1Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.8

2Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans le besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3 Prestations d’assistance

1Sont des prestations d’assistance au sens de la présente loi celles qu’une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.

2Ne sont pas considérées comme prestations d’assistance:

a.
les prestations sociales auxquelles l’intéressé a droit et dont le montant n’est pas fixé selon l’appréciation de l’autorité, mais est calculé d’après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l’Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d’assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d’autres contributions ayant le caractère de subventions;
b.9
les cotisations minimales d’assurances obligatoires qu’une collectivité assume en lieu et place des assurés;
c.
les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l’Etat et des communes;
d.
les dépenses découlant de l’exécution de peines privatives de liberté et d’autres mesures pénales;
e.
le règlement de dettes d’impôts par une collectivité;
f.
les charges d’une collectivité en matière d’exemption de frais de justice et d’assistance judiciaire gratuite;
g.
le règlement des frais d’enterrement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1328, 1367 art. 1 al. 1; FF 1992 I 77).

Section 1 Constitution du domicile en général

Art. 4

1La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.

2Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.

Section 2 Pensionnaires de homes et d’autres établissements et personnes placées dans des familles

Art. 5

Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’assistance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Section 3 Membres de la famille

Art. 7 Enfants mineurs

1Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents.13

2Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14

3Il a un domicile d’assistance indépendant:

a.15
au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;
b.
au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c.
au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;
d.
à son lieu de séjour dans les autres cas.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Section 4 Fin du domicile

Art. 9 En général

1La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.17

2En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 10 Interdiction d’inviter au départ

1Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d’autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

2En cas d’inobservation de cette disposition, le domicile d’assistance subsiste à l’ancien lieu de domicile pour tout le temps où l’intéressé y serait probablement resté s’il n’avait été influencé par l’autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

3S’il s’agit d’étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l’expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.

Chapitre 4 Séjour

Art. 11

1Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.

2Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.

Chapitre 1 Compétence

Art. 12 Principe

1Il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses.

2Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste.19

3Le canton désigne la collectivité publique chargée de l’assistance ainsi que l’autorité d’assistance compétente.20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Anciennement al. 2.

Art. 13 Cas d’urgence

1Lorsqu’un citoyen suisse a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21

2…22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 14 Obligations du canton de domicile

1Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2…25

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Chapitre 1 Compétence

Art. 20 Etrangers domiciliés en Suisse

1Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.

2Lorsqu’un étranger a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, l’art. 13 est applicable par analogie.30

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 21 Etrangers non domiciliés en Suisse

1Lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.31

2Le canton de séjour pourvoit au retour de l’intéressé dans son pays de domicile ou d’origine, sauf avis contraire d’un médecin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 22 Rapatriement

Le rapatriement selon les dispositions des conventions d’assistance ou de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers32 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 113; RO 1949 225; 1987 1665; 1988 332; 1990 1587 art. 3 al. 2; 1991 362 ch. II 11, 1034 ch. III; 1995 146, 1999 1111, 2253, 2262 annexe ch. 1, 2000 1891, ch. IV 2; 2002 685 ch. I 1, 701 ch. I 1, 3988 annexe ch. 3; 2003 4557 annexe ch. II 2; 2004 1633 ch. I 1, 4655 ch. I 1; 2005 5685 annexe ch. 2; 2006 979 art. 2 ch. 1, 1931 art. 18 ch. 1, 2197 annexe ch. 3, 3459 annexe ch. 1, 4745 annexe ch. 1; 2007 359 annexe ch. 1; RO 2007 5437 annexe ch. I]. La LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20) ne contient plus des dispositions sur le rapatriement.

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 23

1Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence, ainsi que celles qu’il lui a demandé d’allouer ultérieurement; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2Sont réservés, à l’égard du pays d’origine de l’assisté, les droits au remboursement des frais, lorsque ces droits découlent de traités internationaux.

Chapitre 1 Remboursement par le pays d’origine

Art. 24

Le remboursement, par le pays d’origine d’un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu’à d’autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Chapitre 2 Obligation d’entretien et dette alimentaire fondées sur le droit de la famille

Art. 25

1Le canton de domicile est compétent pour faire valoir les contributions au titre de l’obligation d’entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits de l’assisté en vertu du code civil suisse34; il en est de même du canton de séjour pour les étrangers non domiciliés en Suisse.35

2et 3 …36

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Chapitre 3 Remboursement

Art. 26 …

1L’obligation de rembourser incombant à l’assisté et à ses héritiers est déterminée par le droit du canton qui était le canton de domicile au moment de l’assistance. Il appartient aux autorités et tribunaux de ce canton de faire valoir de tels droits et de statuer sur les contestations.

2…38

3Si l’assisté est un étranger non domicilié en Suisse, le droit du canton qui a accordé l’aide est applicable; les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents.

4…39

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 4 Rectification

Art. 28

1Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d’assistance, lorsqu’il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.

2Le canton de séjour peut demander à l’ancien canton de domicile une rectification au sens de l’art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l’assisté à quitter le canton.41

3Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d’assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Chapitre 1 Voie à suivre et règles cantonales de compétence

Art. 29

1Les cantons correspondent entre eux par le canal des autorités cantonales compétentes.

2Chaque canton détermine la collectivité publique qui assume les charges que la loi lui impose et celle à qui reviennent les sommes remboursées par les autres cantons.

Chapitre 2 Avis d’assistance

Art. 30 …

Le canton de séjour qui, en cas d’urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Chapitre 3 Comptes

Art. 32

1En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.45

2Il y joint pour chaque cas un état des dépenses et des recettes.

3Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d’assistance.46

3bisL’enfant mineur ayant un domicile d’assistance indépendant au sens de l’art. 7, al. 2, doit être traité sur le plan comptable comme un cas d’assistance séparé.47

4Le canton débiteur règle le compte dans le délai d’un mois, indépendamment d’un recours contre la collectivité publique tenue à l’assistance en vertu du droit cantonal.48

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 4 Contentieux

Art. 33 Opposition

1Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.

2Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.

Art. 34 Décision et recours

1Lorsque le canton requérant n’admet pas l’opposition et que celle-ci n’est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.

2La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49

3…50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

2Les cantons édictent les dispositions d’exécution et adaptent leurs prescriptions.

3Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales.

Art. 36 Abrogation

Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d’entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d’autres cantons51;
2.
le concordat du 25 mai 1959 sur l’assistance au lieu de domicile52;
3.
la convention administrative du 17 mai 1963 relative aux assistés ressortissants de plusieurs cantons53.
Historique et notes (3)
  1. [RS 8 719]
  2. [RO 1961 3, 1220; 1962 144, 779, 1494; 1963 381; 1965 958, 1328; 1966 1350]
  3. [RO 1963 1223; 1964 367, 716; 1965 16, 860, 959; 1966 1674]

Art. 37 Dispositions transitoires

1Les faits qui sont déterminants pour établir le domicile le demeurent même s’ils se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Un nouvel avis d’assistance n’est pas nécessaire dans les cas relevant du concordat qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197955

Historique et notes (1)
  1. ACF du 16 janv. 1978

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.