Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 1 LAS

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d’application

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.

2Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons.

3L’assistance des Suisses de l’étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger5; l’assistance des requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7

Historique et notes (3)
  1. RS 195.1
  2. RS 142.31, 855.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 6 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851, 2541).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LAS, du plus récent au plus ancien.

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