Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 28 LAS

Titre 4 Dispositions diverses Chapitre 4 Rectification

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d’assistance, lorsqu’il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.

2Le canton de séjour peut demander à l’ancien canton de domicile une rectification au sens de l’art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l’assisté à quitter le canton.41

3Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d’assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LAS, du plus récent au plus ancien.

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