Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 11 LAS

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Séjour

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.

2Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.

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