Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 12 LASPrincipe

Titre 2 L’assistance des citoyens suisses Chapitre 1 Compétence

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses.

2Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste.19

3Le canton désigne la collectivité publique chargée de l’assistance ainsi que l’autorité d’assistance compétente.20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Anciennement al. 2.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LAS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.