1Il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses.
2Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste.19
3Le canton désigne la collectivité publique chargée de l’assistance ainsi que l’autorité d’assistance compétente.20
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
- Anciennement al. 2.