Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Section 4 Fin du domicile

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Le domicile d’assistance

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 En général

1La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.17

2En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 10 Interdiction d’inviter au départ

1Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d’autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

2En cas d’inobservation de cette disposition, le domicile d’assistance subsiste à l’ancien lieu de domicile pour tout le temps où l’intéressé y serait probablement resté s’il n’avait été influencé par l’autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

3S’il s’agit d’étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l’expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.

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