Art. 26 …
1L’obligation de rembourser incombant à l’assisté et à ses héritiers est déterminée par le droit du canton qui était le canton de domicile au moment de l’assistance. Il appartient aux autorités et tribunaux de ce canton de faire valoir de tels droits et de statuer sur les contestations.
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3Si l’assisté est un étranger non domicilié en Suisse, le droit du canton qui a accordé l’aide est applicable; les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents.
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Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).