1Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence, ainsi que celles qu’il lui a demandé d’allouer ultérieurement; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.
2Sont réservés, à l’égard du pays d’origine de l’assisté, les droits au remboursement des frais, lorsque ces droits découlent de traités internationaux.