Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Chapitre 1 Compétence

Titre 2 L’assistance des citoyens suisses

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Principe

1Il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses.

2Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste.19

3Le canton désigne la collectivité publique chargée de l’assistance ainsi que l’autorité d’assistance compétente.20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Anciennement al. 2.

Art. 13 Cas d’urgence

1Lorsqu’un citoyen suisse a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.21

2…22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

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