Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Chapitre 2 Définitions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Personne dans le besoin

1Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.8

2Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans le besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3 Prestations d’assistance

1Sont des prestations d’assistance au sens de la présente loi celles qu’une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.

2Ne sont pas considérées comme prestations d’assistance:

a.
les prestations sociales auxquelles l’intéressé a droit et dont le montant n’est pas fixé selon l’appréciation de l’autorité, mais est calculé d’après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l’Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d’assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d’autres contributions ayant le caractère de subventions;
b.9
les cotisations minimales d’assurances obligatoires qu’une collectivité assume en lieu et place des assurés;
c.
les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l’Etat et des communes;
d.
les dépenses découlant de l’exécution de peines privatives de liberté et d’autres mesures pénales;
e.
le règlement de dettes d’impôts par une collectivité;
f.
les charges d’une collectivité en matière d’exemption de frais de justice et d’assistance judiciaire gratuite;
g.
le règlement des frais d’enterrement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1328, 1367 art. 1 al. 1; FF 1992 I 77).

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