Art. 20 Etrangers domiciliés en Suisse
1Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.
2Lorsqu’un étranger a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, l’art. 13 est applicable par analogie.30
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).