Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 11 · 11 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1

1La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.

2Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons.

3L’assistance des Suisses de l’étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger5; l’assistance des requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération6.7

Historique et notes (3)
  1. RS 195.1
  2. RS 142.31, 855.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 6 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851, 2541).

Chapitre 2 Définitions

Art. 2 Personne dans le besoin

1Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.8

2Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans le besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3 Prestations d’assistance

1Sont des prestations d’assistance au sens de la présente loi celles qu’une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.

2Ne sont pas considérées comme prestations d’assistance:

a.
les prestations sociales auxquelles l’intéressé a droit et dont le montant n’est pas fixé selon l’appréciation de l’autorité, mais est calculé d’après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l’Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d’assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d’autres contributions ayant le caractère de subventions;
b.9
les cotisations minimales d’assurances obligatoires qu’une collectivité assume en lieu et place des assurés;
c.
les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l’Etat et des communes;
d.
les dépenses découlant de l’exécution de peines privatives de liberté et d’autres mesures pénales;
e.
le règlement de dettes d’impôts par une collectivité;
f.
les charges d’une collectivité en matière d’exemption de frais de justice et d’assistance judiciaire gratuite;
g.
le règlement des frais d’enterrement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1328, 1367 art. 1 al. 1; FF 1992 I 77).

Chapitre 3 Le domicile d’assistance

Section 1 Constitution du domicile en général

Art. 4

1La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.

2Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.

Section 2 Pensionnaires de homes et d’autres établissements et personnes placées dans des familles

Art. 5

Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’assistance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Section 3 Membres de la famille

Art. 7 Enfants mineurs

1Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents.13

2Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14

3Il a un domicile d’assistance indépendant:

a.15
au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;
b.
au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c.
au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;
d.
à son lieu de séjour dans les autres cas.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Section 4 Fin du domicile

Art. 9 En général

1La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.17

2En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 10 Interdiction d’inviter au départ

1Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d’autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

2En cas d’inobservation de cette disposition, le domicile d’assistance subsiste à l’ancien lieu de domicile pour tout le temps où l’intéressé y serait probablement resté s’il n’avait été influencé par l’autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

3S’il s’agit d’étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l’expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.

Chapitre 4 Séjour

Art. 11

1Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.

2Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.

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