1Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.
2Lorsqu’un étranger a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, l’art. 13 est applicable par analogie.30
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).