Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 20 LASEtrangers domiciliés en Suisse

Titre 3 L’assistance des étrangers Chapitre 1 Compétence

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.

2Lorsqu’un étranger a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, l’art. 13 est applicable par analogie.30

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

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