1Lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.31
2Le canton de séjour pourvoit au retour de l’intéressé dans son pays de domicile ou d’origine, sauf avis contraire d’un médecin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).