Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 21 LASEtrangers non domiciliés en Suisse

Titre 3 L’assistance des étrangers Chapitre 1 Compétence

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.31

2Le canton de séjour pourvoit au retour de l’intéressé dans son pays de domicile ou d’origine, sauf avis contraire d’un médecin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

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