1Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents.13
2Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.14
3Il a un domicile d’assistance indépendant:
- a.15
- au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;
- b.
- au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
- c.
- au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;
- d.
- à son lieu de séjour dans les autres cas.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
- Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).