Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 8 LAS

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Le domicile d’assistance Section 3 Membres de la famille

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LAS, du plus récent au plus ancien.

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