Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 9 LASEn général

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Le domicile d’assistance Section 4 Fin du domicile

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.17

2En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LAS, du plus récent au plus ancien.

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