Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 32 LAS

Titre 5 Compétence, procédure et contentieux Chapitre 3 Comptes

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.45

2Il y joint pour chaque cas un état des dépenses et des recettes.

3Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d’assistance.46

3bisL’enfant mineur ayant un domicile d’assistance indépendant au sens de l’art. 7, al. 2, doit être traité sur le plan comptable comme un cas d’assistance séparé.47

4Le canton débiteur règle le compte dans le délai d’un mois, indépendamment d’un recours contre la collectivité publique tenue à l’assistance en vertu du droit cantonal.48

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

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