Art. 33 Opposition
1Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.
2Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.