Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Chapitre 4 Contentieux

Titre 5 Compétence, procédure et contentieux

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Opposition

1Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.

2Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.

Art. 34 Décision et recours

1Lorsque le canton requérant n’admet pas l’opposition et que celle-ci n’est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.

2La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.49

3…50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

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