Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 35 LASExécution

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

2Les cantons édictent les dispositions d’exécution et adaptent leurs prescriptions.

3Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales.

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