Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Art. 37a LASDisposition transitoire concernant la modification du 14 décembre 2012

Titre 6 Dispositions finales

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton d’origine a l’obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d’assistance lui soient présentés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

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