Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Titre 4 Dispositions diverses

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Remboursement par le pays d’origine

Art. 24

Le remboursement, par le pays d’origine d’un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu’à d’autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Chapitre 2 Obligation d’entretien et dette alimentaire fondées sur le droit de la famille

Art. 25

1Le canton de domicile est compétent pour faire valoir les contributions au titre de l’obligation d’entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits de l’assisté en vertu du code civil suisse34; il en est de même du canton de séjour pour les étrangers non domiciliés en Suisse.35

2et 3 …36

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Chapitre 3 Remboursement

Art. 26 …

1L’obligation de rembourser incombant à l’assisté et à ses héritiers est déterminée par le droit du canton qui était le canton de domicile au moment de l’assistance. Il appartient aux autorités et tribunaux de ce canton de faire valoir de tels droits et de statuer sur les contestations.

2…38

3Si l’assisté est un étranger non domicilié en Suisse, le droit du canton qui a accordé l’aide est applicable; les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents.

4…39

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 4 Rectification

Art. 28

1Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d’assistance, lorsqu’il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.

2Le canton de séjour peut demander à l’ancien canton de domicile une rectification au sens de l’art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l’assisté à quitter le canton.41

3Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d’assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).

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