Art. 11
1Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.