Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35 à 38 · 5 articles

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

2Les cantons édictent les dispositions d’exécution et adaptent leurs prescriptions.

3Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales.

Art. 36 Abrogation

Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d’entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d’autres cantons51;
2.
le concordat du 25 mai 1959 sur l’assistance au lieu de domicile52;
3.
la convention administrative du 17 mai 1963 relative aux assistés ressortissants de plusieurs cantons53.
Historique et notes (3)
  1. [RS 8 719]
  2. [RO 1961 3, 1220; 1962 144, 779, 1494; 1963 381; 1965 958, 1328; 1966 1350]
  3. [RO 1963 1223; 1964 367, 716; 1965 16, 860, 959; 1966 1674]

Art. 37 Dispositions transitoires

1Les faits qui sont déterminants pour établir le domicile le demeurent même s’ils se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Un nouvel avis d’assistance n’est pas nécessaire dans les cas relevant du concordat qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197955

Historique et notes (1)
  1. ACF du 16 janv. 1978

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