1Le remboursement de frais d’assistance par la Confédération en vertu d’actes législatifs particuliers28 est réservé.
2Le droit au remboursement appartient au canton de séjour ou de domicile qui accorde l’assistance.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197, 7303).
- Voir RS 141.0, 142.31, 852.1