Loi fédérale en matière d'assistance (LAS) · RS 851.1

Section 1 Constitution du domicile en général

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Le domicile d’assistance

Art. 4

En vigueur au 8 avril 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4

1La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.

2Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.

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