Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 9 Trafic par bateau

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 130 à 137 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique à tous les bateaux qui viennent du territoire douanier étranger ou s’y rendent par voie d’eau.

Art. 131 Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de navigation doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les bateaux.

Art. 132 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes

(art. 44, al. 1, LD)

1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de navigation annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.

2Par trafic transfrontalier, on entend toute course au cours de laquelle le bateau accoste sur le territoire douanier étranger.

3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de navigation l’annonce immédiatement à l’OFDF.

4L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de navigation.

Art. 133 Accostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier

(art. 44, al. 1, LD)

1Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d’un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immédiatement, après l’accostage, le bureau de douane le plus proche.

2Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du bureau de douane.

3Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d’un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.

Art. 134 Devoir de collaboration

(art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des bateaux est tenu de prêter son concours au personnel de l’OFDF dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 136 Annonce à la centrale d’annonce dans la navigation rhénane

(art. 44, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer le bateau de marchandises sans délai à la centrale d’annonce de la Direction de la navigation rhénane de Bâle lors de l’entrée sur le territoire douanier ou lors de la sortie.

2La centrale d’annonce remet au bureau de douane, le jour ouvrable suivant, toutes les annonces des bateaux entrés et sortis.

3L’annonce doit notamment contenir les indications suivantes:

a.
le moment du franchissement de la frontière;
b.
le nom, le numéro officiel et le pays d’immatriculation du bateau;
c.
le poids brut approximatif du chargement;
d.
le cas échéant, le nombre de conteneurs chargés;
e.
la désignation commerciale usuelle des marchandises;
f.
les lieux de transbordement prévus.

Art. 137 Régime du transit dans la navigation rhénane

(art. 44, al. 1, LD)

Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l’un des débarcadères douaniers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu’il y ait d’accostage intermédiaire.

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