Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 137 ODRégime du transit dans la navigation rhénane

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 9 Trafic par bateau

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44, al. 1, LD)

Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l’un des débarcadères douaniers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu’il y ait d’accostage intermédiaire.

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