Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 133 ODAccostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 9 Trafic par bateau

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44, al. 1, LD)

1Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d’un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immédiatement, après l’accostage, le bureau de douane le plus proche.

2Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du bureau de douane.

3Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d’un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.

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