Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 8 Trafic touristique

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 63 à 68 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Effets personnels

(art. 16, al. 1, LD)

1Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l’annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable:

a.
par des personnes domiciliées sur le territoire douanier, pour autant qu’elles aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l’étranger par suite de circonstances imprévisibles, ou
b.
par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier si elles se proposent de réexporter ces effets après leur séjour sur le territoire douanier.

2Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l’al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup.

3L’OFDF peut exiger le placement des objets neufs ou passibles de redevances d’entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l’admission temporaire.

Art. 64 Provisions de voyage

(art. 16, al. 1, LD)

Les denrées alimentaires prêtes à la consommation et les boissons non alcoolisées sont admises en franchise dans les limites de la consommation journalière d’une personne.

Art. 65 Franchises quantitatives

(art. 16, al. 1, LD)

1Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane.

2Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de douane sont fixées comme suit:

a.
les viandes et les préparations de viandes, à l’exception du gibier:

1 kg

b.
le beurre et la crème:

1 l/kg

c.
les huiles, les graisses et la margarine pour l’alimentation humaine:

5 l/kg

d.
les boissons alcoolisées:
1.
d’une teneur en alcool n’excédant pas 18 % vol.
2.
d’une teneur en alcool excédant 18 % vol.

5 l, et

1 l

e.37
les tabacs manufacturés:

1.
cigarettes/cigares/tabacs manufacturés destinés à être chauffés

250 pièces, ou

2.
autres tabacs manufacturés

250 grammes, ou

3.
produits contenant de la nicotine destinés à être consommés au moyen de cigarettes électroniques

250 millilitres, ou

4.
cartouches contenant de la nicotine

250 pièces, ou

5.
cigarettes électroniques jetables

25 pièces, ou

6.
un assortiment proportionnel de ces produits

f.
les carburants importés dans le jerrycan de réserve d’un véhicule conformément à l’art. 34, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales38

25 l

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  3. RS 641.611

Art. 66 Octroi des franchises quantitatives

(art. 16, al. 1, LD)

1Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau.

2Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne.

3Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans ou plus.

4La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 68 Taux forfaitaires

(art. 16, al. 1, LD)

1Si les conditions d’octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires.41

2Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane.

3Le DFF fixe les taux forfaitaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

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