Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 63 ODEffets personnels

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 8 Trafic touristique

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 1, LD)

1Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l’annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable:

a.
par des personnes domiciliées sur le territoire douanier, pour autant qu’elles aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l’étranger par suite de circonstances imprévisibles, ou
b.
par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier si elles se proposent de réexporter ces effets après leur séjour sur le territoire douanier.

2Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l’al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup.

3L’OFDF peut exiger le placement des objets neufs ou passibles de redevances d’entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l’admission temporaire.

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