Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 66 ODOctroi des franchises quantitatives

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 8 Trafic touristique

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, al. 1, LD)

1Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau.

2Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne.

3Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans ou plus.

4La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

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