Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 1 Régime du transit

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 152 à 155 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 152 Transit international

(art. 49 LD)

Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.

Art. 153 Garantie de l’identité

(art. 49, al. 2, LD)

1L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’OFDF.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut renoncer au scellement si l’identité des marchandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.

Art. 154 Délais de transit

(art. 49, al. 2, LD)

1Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut prolonger le délai de validité.

Art. 155 Apurement du régime du transit

(art. 49, al. 3, LD)

1L’apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit.

2Si l’OFDF constate des irrégularités, il refuse d’apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’importation qui étaient assortis d’une obligation de paiement conditionnelle.

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