Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 7 Produits agricoles

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 55 à 62 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)28 doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 56 Exonération du paiement de la différence des droits de douane

(art. 15, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l’art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l’art. 7a OIELFP29 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées.

2Le cas échéant, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l’application Internet sécurisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 57 Indications supplémentaires dans la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

1La déclaration en douane doit être accompagnée d’un aperçu des divers lieux d’entreposage des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commercialisation au début de la période administrée au sens de l’art. 7 OIELFP30; cet aperçu doit comporter l’indication exacte du lieu, la désignation de la marchandise, le numéro du tarif douanier et la masse nette.

2…31

Historique et notes (2)
  1. RS 916.121.10
  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers

(art. 15, al. 2, LD)

1Sur demande de l’OFDF, le titulaire d’un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu’il a importés pendant la période non administrée, avant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32.

2La liste doit contenir les indications suivantes:

a.
la désignation de la marchandise;
b.
le numéro du tarif douanier;
c.
la masse nette;
d.
le nom et l’adresse de l’acquéreur.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 59 Délai pour la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

Pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l’art. 7 OIELFP34, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l’accès Internet sécurisé à 24 heures au plus tard, le deuxième jour de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes à 08 heures au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).
  2. RS 916.121.10

Art. 60 Acceptation de la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD)

Les déclarations en douane complètes qui parviennent à la Direction générale des douanes dans les délais sont réputées acceptées au sens de l’art. 33 LD.

Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture

(art. 15, al. 2, LD)

1L’OFDF peut faire appel à l’Office fédéral de l’agriculture pour les contrôles au sens de l’art. 55 effectués au domicile des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

2L’Office fédéral de l’agriculture peut en l’occurrence procéder au contrôle matériel du genre, de la quantité et de l’état des produits agricoles, réclamer tous les renseignements nécessaires et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant revêtir de l’importance pour l’exécution de l’art. 15 LD.

3Il transmet les résultats du contrôle à l’OFDF en vue de l’exécution.

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