Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 56 ODExonération du paiement de la différence des droits de douane

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 7 Produits agricoles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l’art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l’art. 7a OIELFP29 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées.

2Le cas échéant, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l’application Internet sécurisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

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