(art. 15, al. 2, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l’art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l’art. 7a OIELFP29 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées.
2Le cas échéant, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l’application Internet sécurisée.