RS 916.121.10 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er mars 2024
Adoption
7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu l’art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2,
vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1
  2. RS 631.0
  3. RS 946.201
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle l’importation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d’arbres fruitiers énumérés dans l’annexe 1, ch. 7, 8 et 10 à 13, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles6 et l’exportation de légumes frais et de fruits frais énumérés dans l’annexe 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 2 Permis général d’importation

Le permis général d’importation (PGI) est réglementé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 3 Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire

Une part de contingent tarifaire n’est attribuée qu’aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire no 104 figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange10.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).
  2. [RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2008 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE (RS 632.421.0).

Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires

1Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’importation par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):11

a.
durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l’annexe 1 du tarif douanier12;
b.13
durant les périodes soumises au THC conformément à l’annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu’aux dates fixées par l’OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l’annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15

2Lorsque l’OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l’importation hors des périodes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Art. 5 Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires

1L’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu’une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16

2L’OFAG n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles17 s’applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)18.19

3L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

a.20
des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b.
du 1er avril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.21
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

Art. 6 Répartition des parties d’un contingent tarifaire

1L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour:22

a.23
les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;
b.
les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit.24

2Les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.25 L’OFAG peut lier l’attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Art. 7 Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles:

a.
au début de la période administrée;
b.
le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou
c.
le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP27).

2Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1.

3Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331 art. 5]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100).
  3. RS 631.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 7a Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes31 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l’art. 7, al. 1.

2Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.32

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 9 Contrôle de conformité à l’exportation

1Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.35

2L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue.

3L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Section 2 Légumes congelés

Art. 10 Augmentation du contingent tarifaire

L’OFAG peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16:

a.37
…
b.
s’il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes;
c.
afin d’assurer l’attribution d’une quantité minimale aux nouveaux requérants.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 11 Attribution des parts de contingent tarifaire

L’OFAG attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants:

a.
35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire;
b.
65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire. L’OFAG fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

Section 3 Fleurs coupées

Art. 12 Contingent tarifaire

1La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

2La répartition du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 13 et 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Section 4 Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15 Augmentation des contingents tarifaires

1Le DEFR peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et 21 en cas d’insuffisance de l’approvisionnement du marché intérieur.

2L’OFAG autorise à l’importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.

3Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).

Section 5 Plants d’arbres fruitiers

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2509).

Art. 18a Libération du contingent de plants d’arbres fruitiers

1Le contingent tarifaire no 104 (plants d’arbres fruitiers) figurant à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 145 est libéré en plusieurs tranches échelonnées dans le temps. L’OFAG peut modifier le début de la période afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

2Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire

Période réservée à l’importation au TC

20 000 plants

3 février au 31 décembre

20 000 plants

4 mars au 31 décembre

10 000 plants

4 novembre au 31 décembre

10 000 plants

2 décembre au 31 décembre .46

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2009 6361).
  2. RS 632.421.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 10 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 55).

Section 1 Tâches et compétences

Art. 19 OFAG

L’OFAG fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l’ordonnance n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 20 Service du contrôle de conformité

1L’OFAG charge une organisation privée de l’exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.48

2Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.49

3Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l’OFAG et de l’organisation.

4L’organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l’émolument est égal pour tous les assujettis.

5L’OFAG surveille l’organisation chargée de l’exécution du contrôle de conformité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 2 Données nécessaires

Art. 21 Relevé des données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles51.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 22 Services de coordination

1L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches.

2Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles52.53

3Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.54

4L’OFAG peut verser des indemnités à cet effet.

5Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 3 Mesures administratives

Art. 23

Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Dispositions finales

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 65 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Annexe 158

(art. 1 et 9)

Légumes et fruits

Les normes de commercialisation communautaires pour les marchandises énumérées ci-après sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) no 543/201159.

No du tarif

Désignation des marchandises

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés,
à l’état frais ou réfrigéré

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

0707

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des champignons non cultivés des positions 0709.5200/5900, des piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la position 0709.6090, des olives de la position 0709.9200, du maïs doux et des câpres de la position 0709.9999 ainsi que des germes comestibles issus de la germination de semences de la position 0709

ex 0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l’exclusion des amandes amères de la position 0802.1100, des amandes sans coques de la position 0802.1200, des noisettes sans coques de la position 0802.22, des noix communes sans coques de la position 0802.32, des pistaches des positions 0802.51 et 0802.52, des noix macadamia des positions 0802.61 et 0802.62, des noix de cola (Cola spp.) de la position 0802.7000, des noix d’arec de la position 0802.8000, des pignons des positions 0802.9100 à 0802.9200 et des autres fruits à coques de la position 0802.9900

ex 0803.1000

Plantains, frais

0804.2010

Figues, fraîches

0804.3000

Ananas

0804.4000

Avocats

0804.5000

Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais

0806.1011,
0806.1012

Raisins de table, frais

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810

Autres fruits, frais

ex 0910.9900

Thym, à l’état frais ou réfrigéré

ex 1211.9000

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare
(origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l’état frais ou réfrigéré

ex 1212.9299

Caroubes, frais

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 20 déc. 2016 (RO 2017 103). Mise à jour par l’annexe 3 ch.15 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
Annexe 260

(art. 4)

Organisation de marché
Groupe de numéros du tarif (désignation)

Numéro du tarif

Légumes frais et fruits frais

1.
Groupe «tomates»

0702.0030/0039 0702.0090/0099

2.
Groupe «lollos»

0705.1930/1939 0705.1940/1949

3.
Groupe «haricots»

0708.2041/2049 0708.2091/2099

4.
Groupe «céleris en branches»

0709.4010/4019 0709.4020/4029

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 3. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

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