1Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.35
2L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue.
3L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.36
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).