1Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles:
- a.
- au début de la période administrée;
- b.
- le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou
- c.
- le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP27).
2Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1.
3Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331 art. 5]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100).
- RS 631.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).