1La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes31 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l’art. 7, al. 1.
2Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.32
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 631.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).