Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) · RS 916.121.10

Art. 5 OIELFPAutorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires

Chapitre 2 Organisations de marché Section 1 Fruits frais et légumes frais

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu’une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16

2L’OFAG n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles17 s’applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)18.19

3L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

a.20
des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b.
du 1er avril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.21
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

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