Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) · RS 916.121.10

Chapitre 3 Dispositions d’exécution

Art. 19 à 26 · 9 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches et compétences

Art. 19 OFAG

L’OFAG fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l’ordonnance n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 20 Service du contrôle de conformité

1L’OFAG charge une organisation privée de l’exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.48

2Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.49

3Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l’OFAG et de l’organisation.

4L’organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l’émolument est égal pour tous les assujettis.

5L’OFAG surveille l’organisation chargée de l’exécution du contrôle de conformité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 2 Données nécessaires

Art. 21 Relevé des données

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles51.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 22 Services de coordination

1L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches.

2Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles52.53

3Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.54

4L’OFAG peut verser des indemnités à cet effet.

5Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 3 Mesures administratives

Art. 23

Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Dispositions finales

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 65 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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